RÈGLEMENTATION INTERNATIONALE CONCERNANT LES ARMES
LORS DE CONFLITS ARMÉS
Dr. Dominique TESTUD
La genèse
Depuis
la nuit des temps, les communautés humaines se sont
affrontées. Elles passèrent ainsi alternativement
du statut de dominant à celui de dominé, pour
finalement s’accorder sur un compromis de cohabitation.
Au cours des générations, des règles
coutumières se sont dessinées pour ordonnancer
ces conflits. Ces conflits et leurs enjeux ont tout d’abord
concerné des territoires restreints, puis se sont
progressivement étendus à des régions
pour, au cours des siècles, finir par embraser des
continents entiers, jusqu’à menacer la paix
mondiale.
Les droits coutumiers qui avaient autrefois régi
les conflits à un niveau local, durent être
abandonnés, et la nécessité apparut
de tenter de concevoir une réglementation qui pourrait
être appliquée dans le monde entier. On se
heurta à des obstacles de taille, entre autres :
- la disparité des pays concernés
- l’importance des enjeux
- les différences de civilisation, de conception
du combat et surtout de la valeur de la vie humaine.
- l’évolution constante et la sophistication
des armes et des munitions utilisées.
Des représentants des Nations se retrouvèrent
à plusieurs reprises pour essayer d’élaborer
des textes basés sur des principes consensuels qui
n’engageaient que les pays signataires. De ce fait
ainsi que dans leur formulation, ils contenaient déjà
l’ambiguïté qui allait relativiser leur
efficacité dans l’application.
Historique et étapes essentielles concernant
la balistique lésionnelle
Dans la seconde partie du XIX° siècle, un véritable
processus de construction de normes juridiques internationales
se mit en place, finalisé par la première
Convention de Genève en 1864, puis, vers le début
du XX° siècle, la Convention de Genève
de 1906 et celles de La Haye de 1899 et de 1907 . Elles
marquent la naissance d’un droit humanitaire protecteur
des victimes et d’un droit de la guerre tendant à
codifier l’action des combattants.
La Seconde Guerre Mondiale a mis en évidence le besoin
d’un ensemble plus complet de règles assurant
plus efficacement la protection des victimes de guerre .
Les quatre Conventions de Genève en Août 1949
constituent encore actuellement la base du droit humanitaire.
C’est dans la deuxième moitié du XX°
siècle que le droit des conflits armés a été
défini dans la cadre des Nations Unies.
_______________________________
Le
droit des conflits armés
*
branche spécifique du droit international public
qui regroupe trois domaines spécifiques :
Le droit de la guerre
Qui regroupe les Conventions de la Haye cherchant à
protéger les combattants des effets les plus meurtriers
de la guerre et définissent un certain nombre de
règles applicables au combat comme par exemple l’interdiction
de la perfidie ou l’interdiction de déclarer
qu’il ne sera pas fait de quartier
Le droit humanitaire
Le droit de la maîtrise des armements
Limitant les conventions internationales
Interdisant, limitant ou réglementant l’emploi
de certaines munitions.
Sont notamment interdites les armes chimiques et biologiques,
les mines antipersonnel, les balles Dum Dum, les armes à
éclats non localisable , les lasers aveuglants ….
* Les principes fondamentaux du droit des conflits armés
:
Un principe d’humanité :
Le principe d’humanité repose sur la volonté
d’éviter dans toute la mesure du possible les
maux superflus encourus par le recours à la force.
De ce fait, le choix des moyens et méthodes de combat
n’est pas illimité ; il doit respecter les
normes de droit des conflits armés qui tendent à
limiter les effets néfastes de l’usage de la
violence …..
Un principe de discrimination :
Le principe de discrimination également connu sous
le nom de principe de précaution, impose aux belligérants
de distinguer les objectifs militaires qui peuvent être
attaqués, des biens et populations civils qui ne
doivent faire l’objet d’aucune attaque volontaire.
L’une des difficultés majeures de l’application
de ce principe réside dans …la distinction
entre objectifs militaires et biens civils.
Un
principe de proportionnalité :
L’application de ce principe pose en fait la question
de l’adéquation entre les moyens mis en œuvre
et l’effet militaire recherché. L’application
de ce principe n’exclut pas que des objectifs, jouissant
d’une protection particulière en l’application
d’une convention internationale, constituent des cibles
lorsque cette convention mentionne expressément la
faculté pour l’attaquant de tirer argument
de l’existence d’une nécessité
militaire d’infliger de tels dommages.
_______________________________
Déclaration
à l’effet d’interdire l’usage
de certains projectiles en temps de guerre.
St Petersbourg 11 Décembre1868
Texte intégral :
"…une
commission militaire internationale ayant été
réunie à St Petersbourg ….déclare
ce qui suit :
Considérant
Que les progrès de la civilisation doivent avoir
pour effet d’atténuer autant que possible
les calamités de la guerre
Que le seul but légitime que les Etats doivent
se proposer durant la guerre, est l’affaiblissement
des forces militaires de l’ennemi
Qu’à cet effet, il suffit de mettre hors
de combat le plus grand nombre d’hommes possible
Que ce but serait dépassé par l’emploi
d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances
des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort
inévitable
Que l’emploi de pareilles armes serait, dès
lors, contraire aux lois de l’humanité
Les parties contractantes s’engagent à renoncer
mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l’emploi,
par leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile
d’un poids inférieur à 400 grammes
qui serait ou explosible ou chargé de matières
fulminantes ou inflammables …
Cet engagement n’est obligatoire que pour les parties
contractantes ou accédantes , en cas de guerre
entre deux ou plusieurs d’entre elles, il n’est
pas applicable vis-à-vis de parties non contractantes
ou qui n’auraient pas accédé.
Il cesserait également d’être obligatoire
du moment où, dans une guerre entre parties contractantes
ou accédantes, une partie non contractante ou qui
n’aurait pas accédé se joindrait à
l’un des belligérants
Les parties contractantes ou accédantes, se réservent
de s’entendre ultérieurement, toutes les
fois qu’une proposition précise serait formulée
en vue de perfectionnements à venir que la science
pourrait apporter dans l’armement des troupes afin
de maintenir les principes qu’elles ont posés
et de concilier les nécessités de la guerre
avec les lois de l’humanité."
_______________________________
Déclaration concernant l’interdiction
de l’emploi de balles qui s’épanouissent
ou s’aplatissent facilement dans le corps humain
, telles que les balles à enveloppe dure dont l’enveloppe
ne couvrirait pas entièrement le noyau.
Résolution sur les systèmes d’armes
de petit calibre
La Haye 29 Juillet 1899
Les plénipotentiaires des Puissances représentées
à la Conférence Internationale de la Paix
à La Haye, dûment autorisés à
cet effet par leurs gouvernements, ….déclarent
:
"Les
Puissances contractantes s’interdisent l’emploi
des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent
facilement dans le corps humain, telles que les balles à
enveloppe dure dont l’enveloppe ne couvrirait pas
entièrement le noyau ou serait pourvue d’incisions.
La présente Déclaration ….cessera d’être
obligatoire du moment où dans une guerre entre des
puissances contractantes, une puissance non contractante
se joindrait à l’un des belligérants."
_______________________________
Résolution sur les systèmes d’armes
de petit calibre
Genève 28 Sept. 1979
La
Conférence des Nations Unies sur l’interdiction
ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques….
Consciente que des systèmes d’armes de petit
calibre (c’est-à-dire des armes et des projectiles)
sont mis au point constamment
Soucieuse de prévenir l’inutile aggravation
des blessures provoquées par ces systèmes
d’armes
Rappelant l’accord contenu dans la Déclaration
de La Haye du 29 Juillet 1899, par lequel les Etats se sont
interdit l’emploi, dans les conflits armés
internationaux, des balles qui s’ouvrent ou s’aplatissent
facilement dans le corps humain
Convaincue qu’il est souhaitable de déterminer
avec précision les effets traumatiques de la génération
actuelle et des générations futures de systèmes
d’armes de petit
calibre, y compris les divers paramètres qui affectent
le transfert d’énergie et le mécanisme
de blessure de ces systèmes.
1 - Prend note avec satisfaction , des recherches intensives
effectuées sur le plan national et sur le plan international
dans le domaine de la balistique des blessures , en particulier
en ce qui concerne les systèmes d’armes de
petit calibre , ainsi qu’il ressort des documents
examinés au cours de la Conférence.
2 - Considère que ces recherches et les discussions
internationales sur la question ont permis de mieux comprendre
les effets vulnérants des systèmes d’armes
de petit calibre et les paramètres s’y rapportant.
3 - Estime que ces recherches, y compris les essais de systèmes
d’armes de petit calibre, devraient être poursuivies
en vue de mettre au point une méthodologie normalisée
d’évaluation des paramètres balistiques
et des effets médicaux de ces systèmes.
4 - Invite les gouvernements à poursuivre, conjointement
et individuellement, les recherches sur les effets vulnérants
des systèmes d’armes de petit calibre et de
faire connaître, chaque fois que c’est possible,
leurs constatations et leurs conclusions.
5 - Accueille avec satisfaction l’annonce qu’un
colloque scientifique international sur la balistique des
blessures sera organisé à Gothenburg (Suède),
à la fin de 1980 ou en 1981, et espère que
les résultats du colloque seront communiqués
à la Commission du désarmement de l’Organisation
des Nations Unies, au Comité du désarmement
et aux autres instances intéressées.
6 - Fait appel à tous les gouvernements pour qu’ils
fassent preuve de la plus grande prudence dans la mise au
point des systèmes d’armes de petit calibre
, de façon à éviter une inutile intensification
des effets traumatiques.
D.T.
Note
de l’auteur :
Cet article s’est principalement basé sur des
documents recueillis sur le site du ICRC.org
Ce n’est pas une somme exhaustive des accords passés
lors de toutes le Conventions concernant les armes conventionnelles
et leurs munitions .
Il est en voie d’être complété.